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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01204

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un bailleur de matériel contre un locataire défaillant. Le contrat portait sur la location d’un terminal de paiement, et le bailleur réclamait loyers impayés, clause pénale, restitution du bien et dommages-intérêts. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a fait droit partiellement à la demande, réduisant la clause pénale et rejetant les frais de gestion et les dommages-intérêts.

L’obligation provisionnelle et les loyers impayés

Le juge des référés rappelle que la provision peut être accordée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il constate que “l’obligation de la société AMBER STAR’S SASU ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés”. Cette appréciation est conforme à l’article 873 du Code de procédure civile, qui exige une absence de contestation sérieuse. En l’espèce, le contrat de location et les mises en demeure suffisent à établir la créance. La valeur de cette décision est de confirmer que le juge des référés peut allouer une provision pour des loyers échus et à échoir. La portée est pratique : le bailleur obtient une exécution rapide sans attendre le jugement au fond.

Le rejet des frais de gestion et la réduction de la clause pénale

Le tribunal refuse les frais de gestion de 21,60 euros, faute de pièce justificative, et réduit la clause pénale de 10 % à 64,26 euros. Il estime “cette clause pénale excessive” et la réduit en vertu de son pouvoir de modération. Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence constante permettant au juge de référé de réduire une clause pénale manifestement excessive. La valeur est de rappeler que le caractère provisionnel n’empêche pas un contrôle de proportionnalité. La portée est dissuasive pour les bailleurs qui prévoiraient des pénalités disproportionnées.

Le rejet des dommages-intérêts et la restitution du matériel

Le juge écarte la demande de 5 000 euros pour réticence abusive, faute de preuve, et renvoie les parties au fond. Il rappelle qu’“il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond”. Cette solution est classique : le référé ne peut trancher une question de responsabilité nécessitant un débat au fond. En revanche, il ordonne la restitution du matériel sous astreinte de 10 euros par jour pendant un mois. Cette mesure est utile pour garantir l’exécution de l’obligation contractuelle. La portée de l’ordonnance est de concilier célérité et équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».