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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01203

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un loueur de matériel. Une société locataire n’avait pas comparu, et le juge devait se prononcer sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La question de droit portait sur l’étendue des pouvoirs du juge des référés face à une clause pénale et à des demandes de dommages-intérêts. La solution retient le principe de la provision pour les loyers impayés et à échoir, mais réduit la clause pénale et rejette les frais de gestion et les dommages-intérêts.

I. L’octroi d’une provision limitée aux loyers impayés et à échoir

Le juge des référés a accordé une provision de 633,60 euros, correspondant aux loyers échus et à échoir, en excluant les frais de gestion. Il a estimé que “l’obligation de la société AFC ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés” (Sur ce). Le sens de cette décision est de consacrer le pouvoir du juge de l’évidence, qui ne peut allouer qu’une provision non contestable. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés ne statue pas au fond, mais sur l’apparence du droit. La portée est de limiter strictement la provision aux créances dont l’existence est certaine, à l’exclusion des accessoires non justifiés.

II. Le rejet des demandes accessoires et la modération de la clause pénale

Le juge a réduit la clause pénale à 31,68 euros, estimant “cette clause pénale excessive” (Sur ce). Il a également débouté la demanderesse de sa demande de 5.000 euros de dommages-intérêts, faute de preuve. Le sens de cette décision est d’exercer le pouvoir de modération du juge, même en référé, pour éviter un enrichissement injustifié. La valeur de cette solution est de rappeler que le juge des référés peut contrôler le caractère manifestement excessif d’une clause. La portée est d’inviter la partie demanderesse à mieux se pourvoir au fond pour ses prétentions non établies.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».