Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par un loueur de matériel de paiement. Le preneur, défaillant, n’avait pas réglé ses loyers, ce qui a conduit le bailleur à solliciter la résiliation du contrat et le paiement des sommes dues. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a fait droit partiellement à la demande en réduisant le montant de la pénalité contractuelle.
L’obligation du preneur est jugée non sérieusement contestable, justifiant l’allocation d’une provision pour les loyers. Le juge estime que « l’obligation de la société A.J.J. SASU ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce). Cette solution rappelle que le référé provision de l’article 873 du code de procédure civile exige une obligation certaine. La valeur de cette décision est d’affirmer que le défaut de comparution du débiteur ne suffit pas à écarter le caractère contestable de la dette. Sa portée est de subordonner la provision à un examen sommaire des pièces justificatives.
Le juge des référés exerce son pouvoir de modération sur la clause pénale qu’il estime excessive. Il énonce qu' »estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 89,20 € » (Sur ce). Cette solution illustre l’office du juge, même en référé, de contrôler le montant des pénalités contractuelles. La valeur de la décision est de rappeler que ce pouvoir n’est pas réservé au juge du fond. Sa portée est de limiter l’autonomie de la volonté lorsque la clause est manifestement disproportionnée au préjudice réel.
Le juge des référés se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il précise qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Sur ce). Cette position souligne le caractère provisoire et non définitif des décisions de référé. La valeur de ce point est de délimiter strictement les pouvoirs du juge de l’évidence. Sa portée est de renvoyer les parties à un débat contradictoire plus approfondi devant la juridiction de fond.