Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par un loueur professionnel de terminaux de paiement. Le contrat de location, signé le 14 octobre 2021, prévoyait un loyer mensuel de 34,80 euros sur 48 mois. Constatant des impayés, le créancier a mis en demeure le preneur le 26 août 2025, puis l’a assigné en paiement de provisions.
La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation contractuelle et sur le pouvoir du juge des référés de réduire une clause pénale. Le juge a partiellement fait droit à la demande, accordant une provision réduite et une clause pénale modérée. Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de preuve.
I. Le pouvoir du juge des référés de réduire une clause pénale manifestement excessive.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour modérer la clause pénale lorsqu’elle apparaît excessive. Il a estimé que la pénalité de 10 % sollicitée était disproportionnée au regard du préjudice réellement subi. Il a ainsi réduit la clause à 13,92 euros, soit 5 % des loyers impayés et de la déchéance du terme.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de l’article 1152 du Code civil, qui permet au juge du fond de réduire une pénalité manifestement excessive. En l’espèce, le juge des référés étend ce pouvoir à la phase provisoire, sans attendre une décision au fond. La valeur de cette ordonnance est de rappeler que le juge des référés n’est pas un simple automate appliquant les stipulations contractuelles.
La portée pratique est significative pour les contrats de location de matériel, souvent assortis de clauses pénales élevées. Le juge a souligné que « estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 13,92 € » (Motifs). Cette position dissuade les créanciers de réclamer des pénalités abusives en référé.
II. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour défaut de preuve en référé.
Le juge des référés a débouté le demandeur de sa demande de 5 000 euros pour réticence abusive. Il a rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame une indemnisation, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile. Aucune pièce justificative n’ayant été produite, la demande a été rejetée.
Le sens de cette décision est de délimiter strictement les pouvoirs du juge des référés, qui ne peut statuer au fond sur une demande indemnitaire complexe. Le juge a précisé qu’ »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Ce rappel protège la compétence exclusive du juge du fond pour les litiges nécessitant une instruction approfondie.
La portée de cette solution est de rappeler que le référé provision n’est pas une voie détournée pour obtenir une indemnisation sans preuve. Le demandeur a été invité « à mieux se pourvoir au fond » (Motifs), ce qui souligne la nécessité de saisir la juridiction compétente pour les demandes indemnitaires.