Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location de terminal de paiement. La demanderesse, société de location de matériel, réclamait le paiement de loyers impayés et la résiliation du contrat à l’encontre de la locataire défaillante, non comparante. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le tribunal a fait droit partiellement à la demande, en accordant une provision réduite et en modérant la clause pénale.
Le juge des référés admet le principe d’une provision sur loyers impayés.
Il retient que l’obligation de la locataire « ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce). Cette appréciation, fondée sur le contrat et la mise en demeure, justifie l’octroi d’une provision. La décision illustre l’office classique du juge de l’évidence, qui ne peut allouer une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse. En réduisant le montant provisionnel à 297 euros, le juge opère un tri entre les créances justifiées et celles qui ne le sont pas, comme les frais de gestion.
Le juge exerce un contrôle sur le montant de la clause pénale et rejette la demande de dommages-intérêts.
Il estime la clause pénale de 10% « excessive » et la « réduirons à la somme de 14,85 € » (Sur ce). Cette modération, prévue par l’article 1231-5 du Code civil, est ici appliquée en référé, soulignant le pouvoir du juge même en matière provisionnelle. Par ailleurs, il déboute la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts, jugeant qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts » (Sur ce). Cette position rappelle la limite des pouvoirs du juge des référés, cantonnés à l’évidence et à l’urgence, renvoyant les parties vers le juge du fond.
La décision encadre strictement les demandes accessoires et les frais.
Le tribunal ordonne la restitution du matériel sous astreinte de 10 euros par jour, mais refuse les frais de gestion « qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » (Sur ce). Il réduit également l’indemnité pour frais irrépétibles à 250 euros. Cette solution démontre un contrôle rigoureux des prétentions de la partie demanderesse, exigeant une preuve pour chaque chef de demande et limitant les condamnations à ce qui est strictement justifié et non excessif.