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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01178

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location de terminal de paiement. La demanderesse sollicitait le paiement de loyers impayés, l’exécution de la clause pénale et la restitution du matériel sous astreinte. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale excessive. La juridiction a accueilli partiellement les prétentions en réduisant la clause pénale et en limitant l’astreinte.

L’office du juge des référés face à l’obligation non contestable et à la clause pénale.

Le juge a d’abord vérifié le caractère certain de la créance locative pour allouer une provision. Il a relevé que l’obligation de la partie débitrice ne paraissait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés. La décision retient que la demanderesse justifie de son droit au paiement des échéances contractuelles. En conséquence, la provision de 414,72 euros est accordée avec intérêts à compter de la mise en demeure. Cette solution illustre la compétence du juge des référés pour constater une obligation non sérieusement discutable.

Le tribunal a ensuite exercé son pouvoir de modération sur la clause pénale sollicitée. Il a estimé que le montant réclamé, représentant 10 % des sommes dues, était excessif. La somme a été réduite à 20,73 euros, soit une diminution significative. Cette décision s’inscrit dans la tradition jurisprudentielle permettant au juge de réduire une pénalité manifestement disproportionnée. Elle rappelle que le juge des référés peut contrôler le montant des clauses pénales sans attendre le fond.

La limitation du pouvoir du juge des référés en matière de dommages-intérêts et de frais de gestion.

Le juge a refusé d’allouer des dommages-intérêts pour réticence abusive faute de preuve rapportée par la demanderesse. Il a souligné qu’il n’appartenait pas au juge des référés d’apprécier une telle demande relevant des juges du fond. Cette position confirme le principe selon lequel le référé provision ne peut trancher une contestation sérieuse nécessitant un débat au fond. Elle renforce la distinction entre l’urgence provisoire et la connaissance approfondie du litige.

La demande de frais de gestion pour loyers impayés a également été rejetée, aucune pièce justificative n’étant produite. Le tribunal a ainsi fait application de l’article 9 du code de procédure civile imposant à chaque partie de prouver ses allégations. Cette solution rappelle que même en référé, le demandeur doit étayer ses prétentions par des documents probants. Elle souligne la rigueur exigée pour obtenir une condamnation provisionnelle, même en l’absence de la partie adverse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».