Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une société de location de terminaux de paiement d’une demande de provision contre un client défaillant. Le défendeur, non comparant, avait cessé de régler ses loyers mensuels pour un terminal de cartes bancaires loué le 22 mars 2024. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations invoquées et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale.
En premier lieu, le juge reconnaît le caractère non contestable de l’obligation principale de payer les loyers. Il affirme que “l’obligation de Monsieur [K] [U] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés” (Motifs). Cette décision confirme la compétence du juge des référés pour allouer une provision lorsque l’obligation est certaine, sans trancher le fond du litige. La valeur de cette solution est de rappeler le rôle protecteur du référé provision pour le créancier d’une somme d’argent liquide et exigible.
En second lieu, le juge exerce son pouvoir de modération sur la clause pénale contractuelle. Il estime cette clause excessive et la réduit à 75,01 euros, démontrant son office de contrôle de l’équilibre contractuel. Cette décision illustre l’application de l’article 1231-5 du Code civil, même en référé, pour éviter un enrichissement disproportionné du créancier. Sa portée est de garantir que les pénalités ne deviennent pas une source de profit, mais restent une compensation raisonnable du préjudice subi.
En troisième lieu, le juge refuse d’allouer des dommages et intérêts pour réticence abusive, faute de preuve rapportée par la demanderesse. Il rappelle que “il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond” (Motifs). Cette position réaffirme la distinction entre l’urgence et le provisoire du référé et l’appréciation souveraine du juge du fond sur la faute et le préjudice. La valeur de cette solution est de circonscrire strictement les pouvoirs du juge des référés aux demandes non sérieusement contestables.