Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à une caisse de congés intempéries contre une entreprise défaillante. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée. Le juge a fait droit à la demande de provision, ordonnant la capitalisation des intérêts.
I. L’octroi d’une provision fondé sur l’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés a estimé que l’obligation de la société débitrice n’était pas contestable au vu des pièces produites. Il résulte des pièces produites par la demanderesse « que l’obligation de la société SK EURL ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve caractérise l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut accorder une provision sans débat contradictoire. La portée de l’ordonnance est de condamner la défenderesse à titre provisionnel, en deniers ou quittance.
II. L’admission des intérêts contractuels et de la capitalisation
Le président du tribunal a validé le taux d’intérêt mensuel de 1% prévu par le règlement intérieur de la caisse. Les intérêts ont été fixés « au taux de 1 % par mois à compter du 1er septembre 2025 en application de l’article 6 du règlement intérieur » (Motifs). Cette solution consacre la force obligatoire des stipulations contractuelles entre les parties, même en référé. Le juge a également ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. La portée de cette mesure est d’éviter l’anatocisme et de renforcer l’effet dissuasif du retard de paiement.