Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP d’une demande de provision contre une société de rénovation défaillante. La demanderesse, venant aux droits d’une autre caisse, réclamait le paiement de cotisations impayées et d’intérêts de retard. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande de provision et ordonné la capitalisation des intérêts.
I. L’octroi d’une provision fondée sur une obligation non contestable
Le juge des référés a accordé une provision de 9 538 euros pour des cotisations dues. Il a estimé que l’obligation de la société défenderesse « ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation repose sur les pièces produites par la demanderesse, démontrant la réalité et l’exigibilité de la créance.
La valeur de cette solution est de rappeler le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision. Ce pouvoir est conditionné par l’absence de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation. En l’espèce, le défaut de comparution de la défenderesse a grandement facilité cette qualification.
La portée de cette décision est limitée au provisoire, le juge réservant les droits des parties au fond. Elle illustre l’efficacité de la procédure de référé pour les créanciers d’organismes paritaires du BTP. La provision est accordée « en deniers ou quittance », permettant de déduire d’éventuels paiements partiels.
II. L’accessoire de la créance et les frais de procédure
Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois. Il a appliqué l’article 1343-2 du Code civil, précisant que cette capitalisation court « à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation » (Dispositif). Cette mesure renforce l’effectivité de la condamnation principale.
La valeur de cette condamnation accessoire est de reconnaître la force obligatoire du règlement intérieur de la caisse. Elle permet d’éviter que les intérêts impayés ne soient perdus pour le créancier, en les intégrant au capital productif.
La portée de la décision sur l’article 700 du Code de procédure civile est nuancée. Si le principe d’une indemnité est admis, le montant de 150 euros est réduit par rapport aux 600 euros demandés. Le juge a ainsi modéré la charge financière pesant sur la partie défaillante, tout en couvrant une partie des frais exposés.