Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision par une caisse de congés intempéries. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées à une société de rénovation, laquelle n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation pécuniaire invoquée. Le président du tribunal a fait droit à la demande en condamnant la société défaillante au paiement d’une provision.
L’obligation de cotisation est jugée non contestable en l’absence de débat contradictoire.
Le juge des référés constate que l’obligation de la société débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces fournies. Il rappelle que « l’obligation de la société EDB RENOVATION SARL ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce, alinéa 1). Cette solution démontre que la production de pièces comptables suffit à établir le caractère certain de la créance. La valeur de ce raisonnement est d’adapter la procédure de référé aux créances impayées des organismes paritaires. La portée de cette décision est de faciliter le recouvrement rapide des cotisations sociales professionnelles.
Le taux d’intérêt contractuel et la capitalisation sont validés par le juge de l’évidence.
Le président du tribunal applique le taux d’intérêt prévu par le règlement intérieur de la caisse, soit un pour cent par mois. Il ordonne également la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Cette solution consacre l’efficacité des clauses pénales contenues dans les documents contractuels de l’organisme. La valeur de ce point est de rappeler que le juge des référés ne contrôle pas le montant de la pénalité. La portée de cette ordonnance est de renforcer le pouvoir de pression des caisses de congés payés.