Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du bâtiment d’une demande de provision contre une société d’enduit et isolation. La défenderesse n’a pas comparu, et le juge a ordonné la jonction de deux instances liées. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de cotisations. Le juge a fait droit à la demande de provision et ordonné la capitalisation des intérêts.
La provision fondée sur une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés constate que l’obligation de paiement de la société défenderesse n’est pas discutable. Il résulte des pièces produites par la demanderesse que l’obligation de la société défenderesse ne parait pas sérieusement contestable. Cette appréciation souveraine du juge de l’évidence lui permet d’octroyer une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile. En l’absence de contestation et de comparution, le juge se fonde sur les seules pièces du dossier pour établir la créance.
La portée de cette décision est de rappeler le pouvoir du juge des référés face à une partie défaillante. La valeur de l’ordonnance réside dans la force probante des documents de cotisation produits par la caisse demanderesse. Le sens de cette solution est de protéger les organismes paritaires du bâtiment contre les impayés de cotisations.
Les intérêts contractuels et leur capitalisation ordonnée par le juge.
Le juge fait droit à la demande d’intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois. Il ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 30 septembre 2025. Cette mesure permet aux intérêts échus depuis plus d’un an de produire eux-mêmes des intérêts. Le juge applique strictement le règlement intérieur de la caisse qui prévoit ce taux mensuel.
La valeur de cette décision est de reconnaître la validité des clauses pénales dans les règlements des caisses de congés payés. Le sens de la solution est d’assurer une réparation intégrale du préjudice subi par le créancier. La portée pratique est d’inciter les entreprises du bâtiment à régulariser leurs cotisations sous peine d’une majoration importante.