Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir le paiement provisionnel de cotisations impayées. La défenderesse, une SARL, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer ces cotisations. Le juge a fait droit à la demande de provision et a ordonné la capitalisation des intérêts.
L’office du juge des référés face à une obligation non contestable.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fonde le pouvoir du juge des référés. Le président a estimé que, selon les pièces produites, “l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable” (SUR CE). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve justifie l’octroi d’une provision en application de l’article 873 du Code de procédure civile. La décision illustre la fonction classique du référé provision, qui permet d’éviter une contestation dilatoire.
La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de comparution du débiteur ne paralyse pas l’action du créancier. Le juge se fonde sur les seuls éléments versés au débat pour caractériser l’absence de contestation sérieuse. La valeur de cette ordonnance est d’assurer une protection efficace des organismes paritaires collecteurs de cotisations.
L’étendue de la condamnation provisionnelle et ses accessoires.
La provision allouée inclut le principal, les majorations et les intérêts contractuels au taux de 1% par mois. Le juge a également ordonné la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Cette mesure renforce l’effectivité de la créance en faisant produire aux intérêts échus des intérêts supplémentaires.
La portée de cette disposition est d’appliquer strictement le règlement intérieur de la caisse, qui prévoit un taux mensuel. La valeur de la décision est de reconnaître la force obligatoire de ce règlement, même en référé. Le sens est de garantir un recouvrement rapide des cotisations dues au secteur du bâtiment.
Enfin, le juge a réduit l’indemnité pour frais irrépétibles à 150 euros, malgré la demande de 600 euros. Cette modération s’explique par la nature de la procédure et l’absence de débat contradictoire approfondi. La solution confirme le pouvoir d’appréciation du juge des référés sur le montant de l’article 700 du Code de procédure civile.