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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01109

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de prévoyance du BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. La société débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée. Le juge a fait droit à la demande de provision, assortie des intérêts contractuels et de leur capitalisation.

I. L’octroi de la provision fondé sur une obligation non contestable

Le juge des référés a accordé la provision en retenant que l’obligation de la société débitrice n’était pas sérieusement contestable. Il a ainsi appliqué l’article 873 du code de procédure civile, qui permet d’allouer une provision en l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, le demandeur avait produit des pièces justificatives des cotisations dues, ce qui a suffi à emporter la conviction du magistrat.

La valeur de cette décision réside dans l’affirmation du pouvoir du juge des référés de trancher une obligation contractuelle manifeste. Le sens de la solution est de rappeler que le défendeur défaillant ne peut faire obstacle à une demande provisionnelle fondée sur des éléments probants. La portée de cette ordonnance est de confirmer l’efficacité de la procédure de référé pour le recouvrement de cotisations professionnelles.

II. L’accessoire de la condamnation : intérêts, capitalisation et frais

Le juge a ordonné le paiement des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025. Il a également prononcé la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation. Cette mesure répond à la demande expresse du créancier et respecte les conditions légales de l’anatocisme.

Le sens de cette solution est de garantir au créancier une réparation intégrale de son préjudice financier, incluant le coût du retard. La valeur de la décision est de rappeler que le juge des référés peut ordonner la capitalisation dès lors qu’elle est demandée et justifiée. Sa portée est de sécuriser les créanciers professionnels dans l’exécution de leurs clauses pénales et intérêts conventionnels.

Enfin, le tribunal a réduit à 150 euros l’indemnité pour frais irrépétibles, tout en condamnant la société défaillante aux dépens. Cette modération témoigne du pouvoir souverain d’appréciation du juge, même en présence d’une partie non comparante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».