Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP. La demanderesse sollicitait une provision pour des cotisations impayées et des intérêts contractuels. La défenderesse, une société par actions simplifiée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande de provision en application de l’article 873 du code de procédure civile.
L’obligation de la société débitrice était dépourvue de contestation sérieuse.
Le juge a constaté que les pièces produites établissaient le bien-fondé de la créance. Il a relevé qu’« il résulte des pièces produites par la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société [U] [M] SASU ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation souveraine du caractère non contestable justifie l’octroi d’une provision. La valeur de cette solution réside dans l’efficacité de la procédure de référé pour les créances certaines.
Le taux d’intérêt contractuel et la capitalisation ont été appliqués conformément aux stipulations.
Le tribunal a ordonné le paiement des intérêts au taux de 1% par mois prévu par le règlement intérieur. Il a également ordonné « la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025 » (Motifs). Cette décision reconnaît la force obligatoire du contrat entre les parties. Sa portée est de valider l’application des clauses pénales dans le secteur du BTP.
La condamnation aux frais irrépétibles a été réduite en l’absence de la partie adverse.
Le juge a alloué une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a motivé sa décision en estimant que la demanderesse devait être « équitablement dédommagée » mais que le montant « en sera réduit à la somme de 150 € » (Motifs). Cette modération reflète le pouvoir discrétionnaire du juge des référés. Elle a pour sens d’adapter la condamnation aux circonstances de la procédure par défaut.