Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. La société débitrice, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’octroi d’une provision en référé. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la débitrice au paiement provisionnel.
La reconnaissance d’une obligation non contestable.
Le juge des référés a estimé que l’obligation de la société débitrice ne présentait pas de contestation sérieuse. Il relève qu’ « il résulte des pièces produites par la demanderesse à l’appui de ses prétentions que l’obligation de la société défenderesse ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation souveraine des pièces justificatives fonde le pouvoir du juge de l’évidence. La valeur de cette solution est de rappeler que le référé provision est un instrument efficace pour le recouvrement de créances fondées.
La portée de cette décision est de confirmer que la simple absence de contestation par le débiteur défaillant suffit au juge pour caractériser le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. L’ordonnance illustre ainsi l’application classique de l’article 873 du code de procédure civile dans le contentieux des cotisations professionnelles.
L’octroi des accessoires de la créance provisionnelle.
Le président du tribunal a également ordonné le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 1% par mois. Il a par ailleurs fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus « à compter du 30 septembre 2025, date de l’assignation » (Sur ce). Cette mesure, fondée sur l’article 1343-2 du code civil, renforce l’effet dissuasif du retard de paiement.
La valeur de cette décision réside dans l’application automatique de la capitalisation dès lors que la demande est formée en justice. Sa portée est de rappeler que le juge des référés peut accorder tous les accessoires de la créance principale, y compris les intérêts conventionnels. L’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile a toutefois été réduite à 150 euros par le juge.