Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à une caisse de congés intempéries du BTP. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées et d’intérêts contractuels à une société débitrice non comparante. La question portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer des cotisations sociales. Le juge a fait droit à la demande de provision en retenant que l’obligation n’était pas contestable.
L’octroi de la provision sur obligation non contestable.
Le juge des référés a estimé que les pièces produites établissaient une obligation certaine. Il a constaté qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse que « l’obligation de la société débitrice ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation souveraine des éléments de preuve écarte tout litige sérieux. La valeur de cette décision est de rappeler le pouvoir du juge de l’évidence. En portée, elle sécurise le recouvrement rapide des cotisations par les organismes collecteurs.
L’octroi des intérêts contractuels et de leur capitalisation.
Le président a ordonné le paiement d’intérêts de retard au taux mensuel de 1% prévu par le règlement intérieur. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Cette application légale, sans contestation de la partie défaillante, confère une force exécutoire à la clause pénale. Le sens de cette mesure est de réprimer le retard de paiement. Sa portée est d’inciter les entreprises à honorer leurs obligations sociales sous peine d’une majoration significative.