Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries BTP d’une demande de provision contre une société n’ayant pas comparu. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées, de majorations et d’intérêts contractuels. La question de droit portait sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant une provision. Le président a fait droit à la demande, condamnant la débitrice à titre provisionnel.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés a retenu que l’obligation de la société défenderesse ne paraissait pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Il a ainsi appliqué le critère de l’article 873 du Code de procédure civile, qui exige une certitude suffisante pour accorder une provision. En l’espèce, la demanderesse justifiait ses créances par des documents comptables non contredits. Cette solution rappelle que l’absence de contestation effective du débiteur facilite la démonstration du caractère non sérieusement contestable. La portée de cette décision est de confirmer la force probatoire des pièces unilatérales en l’absence de débat contradictoire.
Le juge a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Il a précisé que cette mesure s’appliquait à compter de la date de l’assignation, soit le 30 septembre 2025. Cette décision illustre la faculté du juge des référés d’ordonner l’anatocisme dès lors que la demande est formée. La valeur de cette solution est de garantir l’effectivité de la créance en évitant l’érosion monétaire. Sa portée est de rappeler que la capitalisation n’est pas automatique mais soumise à une demande expresse et à une condition de durée. Le juge a également réduit l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 150 euros. Il a estimé que la demanderesse devait être équitablement dédommagée, mais dans une mesure proportionnée aux frais exposés. Cette modération témoigne du pouvoir souverain d’appréciation du juge en la matière. La portée de cette décision est de rappeler que l’indemnité pour frais irrépétibles reste discrétionnaire et ne saurait constituer un enrichissement.