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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01100

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision formée par une caisse de congés intempéries contre une société de matériaux. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile. La défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge a fait droit à la demande de provision, ordonné la capitalisation des intérêts et accordé une indemnité réduite au titre de l’article 700. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de cotisations invoquée par l’organisme social.

Le juge des référés admet le principe d’une provision fondée sur une obligation non contestable.

Dans un premier temps, le président estime que l’obligation de paiement des cotisations ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Il retient ainsi que « l’obligation de la société BOIS ET MATERIAUX ASSOCIES SASU ne parait pas sérieusement contestable » (SUR CE). Cette appréciation souveraine permet d’écarter toute contestation sérieuse et justifie l’octroi d’une provision. La valeur de cette solution est de rappeler la compétence du juge des référés pour accorder une avance sur créance lorsque l’existence de l’obligation est évidente. La portée est de sécuriser le recouvrement des cotisations sociales par une procédure rapide, sans attendre le jugement au fond.

Le juge ordonne la capitalisation des intérêts et réduit l’indemnité de procédure.

Dans un second temps, le président ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil. Il précise que cette mesure s’applique « à compter du 2 octobre 2025, date de l’assignation » (SUR CE). Cette décision garantit l’effectivité de la sanction financière pour le débiteur défaillant et renforce le pouvoir du juge des référés. Enfin, le montant de l’indemnité pour frais irrépétibles est réduit à 150 euros, le juge estimant que la demande initiale de 600 euros était excessive. Cette modération témoigne du pouvoir souverain d’appréciation du tribunal et de l’équité dans la fixation des sommes allouées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».