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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01092

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a accordé une provision à une caisse de congés intempéries du BTP contre une société défaillante. La demanderesse, venant aux droits d’une autre caisse, réclamait le paiement de cotisations impayées. La défenderesse, assignée, n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement. Le juge a fait droit à la demande de provision en application de l’article 873 du code de procédure civile.

I. L’octroi d’une provision sur obligation non contestable

Le juge des référés constate que l’obligation de la société débitrice ne présente pas de contestation sérieuse. Il résulte des pièces produites par la demanderesse que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Cette appréciation souveraine fonde le pouvoir du juge de l’évidence d’accorder une provision. La valeur de cette solution est de rappeler le rôle du référé provision comme instrument de crédit.

Le sens de la décision est de faire droit intégralement à la demande en principal de 12.588,40 euros. La portée de cette ordonnance est de contraindre la débitrice à exécuter son obligation de cotisations. Elle illustre l’efficacité de la procédure rapide pour les créances certaines et liquides.

II. Les accessoires de la créance et les frais de justice

Le président ordonne les intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 1er septembre 2025. Il applique également la capitalisation des intérêts « sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 1er octobre 2025 » (Par ces motifs). Cette mesure accroît le montant de la dette par l’effet des intérêts composés.

La demanderesse obtient une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge réduit la demande initiale de 600 euros, jugeant le montant équitable au regard des circonstances. La portée de cette décision est de sanctionner la défaillance procédurale de la défenderesse. Elle confirme que le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour modérer les frais irrépétibles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».