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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01088

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une caisse de congés intempéries du BTP d’une demande de provision contre une entreprise défaillante. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées, des intérêts contractuels et la capitalisation de ces intérêts. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement des cotisations. Le juge a fait droit à la demande de provision et ordonné la capitalisation des intérêts.

L’octroi d’une provision sur le fondement de l’obligation non contestable.

Le juge des référés a accordé la provision en relevant le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. Il résulte des pièces produites par la demanderesse que « l’obligation de la société [P] [O] [R] ne parait pas sérieusement contestable » (Sur ce). Le juge a ainsi validé le principe de la créance sur la base des documents fournis. Cette solution illustre l’office du juge des référés face à une obligation certaine. Elle rappelle que la provision est accordée sans préjudice du fond du litige. La valeur de cette décision est de confirmer la force probante des pièces comptables d’une caisse professionnelle. Sa portée est de sécuriser le recouvrement rapide des cotisations sociales dans le secteur du BTP.

L’octroi des intérêts contractuels et de leur capitalisation.

Le juge a également fait droit à la demande d’intérêts au taux conventionnel de 1 % par mois. Il a ordonné la capitalisation des intérêts « sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 2 octobre 2025 » (Par ces motifs). Cette décision reconnaît la validité de la clause du règlement intérieur de la caisse. Elle applique strictement le mécanisme légal de l’anatocisme aux intérêts échus pour une année entière. La valeur de cette solution est de garantir l’effectivité des pénalités contractuelles. Sa portée est d’inciter les débiteurs à régulariser leur situation sans retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».