Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP pour obtenir une provision. La défenderesse, une société à responsabilité limitée, n’a pas comparu. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de cotisations. Le juge a fait droit à la demande de provision et ordonné la capitalisation des intérêts.
I. L’obligation de cotisations jugée non sérieusement contestable
Le président du tribunal a estimé que l’obligation pécuniaire de la société envers la caisse était établie. Il a relevé que, selon les pièces produites, « l’obligation de la société [D] SARL ne parait pas sérieusement contestable » (SUR CE). Cette appréciation est le critère central de l’article 873 du code de procédure civile en référé provision.
La valeur de cette décision réside dans la force probante accordée aux documents fournis par la caisse demanderesse. Le juge n’a pas à vérifier le montant exact mais seulement l’absence de contestation sérieuse. La portée est de rappeler que le défendeur défaillant ne contredit pas les éléments, facilitant ainsi l’octroi de la provision.
II. L’accessoire de la condamnation provisionnelle et ses modalités
Le juge a assorti la condamnation principale des intérêts de retard contractuels et de leur capitalisation. Il a ordonné « la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 30 septembre 2025 » (PAR CES MOTIFS). Cette mesure suit la demande de la caisse et respecte les conditions légales.
Le sens de cette décision est d’appliquer strictement le règlement intérieur de la caisse et le code civil. La valeur est ici de conforter la pratique des clauses pénales dans les contrats de cotisations. La portée est de montrer qu’en référé, le juge peut ordonner l’anatocisme dès lors que l’obligation principale n’est pas contestée et que la demande est fondée.