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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01083

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir une provision pour des cotisations impayées. L’entreprise débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement invoquée par la demanderesse. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la défenderesse à verser une provision de 13 305 euros avec intérêts et capitalisation.

L’appréciation de l’obligation non sérieusement contestable.

Le juge des référés a estimé que l’obligation de payer les cotisations n’était pas sérieusement discutable au vu des pièces produites. Il a ainsi rappelé que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (SUR CE). Cette appréciation souveraine permet d’accorder une provision sans attendre le jugement au fond. La valeur de cette solution est de faciliter le recouvrement rapide des créances sociales essentielles. Sa portée est de confirmer que le juge des référés peut se fonder sur des documents comptables non contestés pour caractériser l’absence de contestation sérieuse.

Les mesures accessoires : intérêts, capitalisation et frais.

Le président a ordonné la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil à compter de l’assignation. Cette décision renforce l’effet dissuasif du retard de paiement pour le débiteur défaillant. Le juge a également réduit la demande d’indemnité procédurale de 600 à 150 euros, exerçant son pouvoir modérateur. Cette modération illustre le caractère équitable et proportionné de la décision rendue en référé. La portée de cette ordonnance est d’offrir une voie rapide et efficace pour les organismes de protection sociale du BTP.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».