Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location de terminal de paiement. Une société bailleresse réclamait des loyers impayés et la restitution du matériel à une société locataire défaillante, laquelle ne comparaissait pas. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer les loyers et sur le pouvoir du juge des référés de réduire une clause pénale. Le président a accueilli partiellement la demande en condamnant la locataire au paiement d’une provision et en réduisant la clause pénale tout en rejetant les autres chefs de demande.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
En l’espèce, le président constate que l’obligation de payer les loyers échus n’est pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Il affirme qu’il résulte des pièces que l’obligation de la société locataire ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés (Motifs). Cette décision rappelle la fonction classique du référé provision qui ne tranche pas le fond du litige. Sa valeur est d’offrir une protection rapide au créancier dont la créance est certaine.
Le juge des référés peut modérer une clause pénale qu’il estime excessive, même dans le cadre d’une demande provisionnelle.
Le président réduit la clause pénale de 10 % à une somme forfaitaire de 13,02 euros, en estimant cette clause pénale excessive (Motifs). Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article 1152 du Code civil, permettant au juge du fond de réduire une peine manifestement excessive. En l’étendant au référé, le tribunal affirme un pouvoir de contrôle immédiat de l’équilibre contractuel. La portée est de limiter les clauses abusives dans les contrats de location longue durée.
Le juge des référés ne peut allouer des dommages et intérêts pour réticence abusive, faute de pouvoir apprécier le préjudice.
Le président déboute la demanderesse de sa demande de 5 000 euros, car il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond (Motifs). Cette position est conforme à la jurisprudence constante qui réserve la réparation d’un préjudice moral ou matériel au juge du fond. Sa valeur est de rappeler les limites strictes de la compétence du juge des référés. La portée est d’éviter que le référé ne devienne une voie de jugement définitif sur des questions complexes.
La restitution du matériel est ordonnée sous astreinte, mais le juge refuse les frais de gestion non justifiés par une pièce.
Le président ordonne la restitution du terminal sous astreinte de 10 euros par jour, tout en rejetant la demande de frais de gestion qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier (Motifs). Cette double décision illustre le pouvoir du juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires et de vérifier la preuve des créances accessoires. La valeur est de garantir l’exécution de l’obligation de restitution. La portée est de rappeler que le bailleur doit prouver chaque élément de sa créance.