Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une société de location de matériel de paiement. Cette dernière réclamait à sa cliente défaillante le paiement de loyers impayés, l’exécution d’une clause pénale et la restitution du terminal. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations contractuelles et le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. La juridiction a partiellement accueilli les demandes en réduisant la clause pénale et en écartant les frais de gestion non justifiés.
Sur le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision.
Le juge des référés peut condamner à une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, il a estimé que tel était le cas pour les loyers impayés et à échoir. Il a ainsi accordé une provision de 576,60 euros, excluant les frais de gestion non justifiés par une pièce au dossier.
Cette solution rappelle que le juge des référés exerce un contrôle strict sur les justificatifs produits. Elle confirme que la provision ne peut couvrir que des créances certaines, liquides et exigibles. En écartant les frais de gestion, la décision souligne l’exigence de preuve pour chaque composante de la demande. Sa portée est de limiter les abus dans les contrats de location longue durée.
Sur le pouvoir modérateur du juge des référés concernant la clause pénale.
Le juge a réduit la clause pénale de 10 % à 28,83 euros, la jugeant excessive. Il a fondé cette décision sur son pouvoir souverain d’appréciation, même en référé. Cette modération s’applique aux sommes dues au titre des loyers impayés et de la déchéance du terme.
Cette position s’inscrit dans la continuité de l’article 1231-5 du Code civil. Elle démontre que le juge des référés peut contrôler le caractère manifestement excessif d’une pénalité contractuelle. La valeur de cette décision est d’équilibrer les rapports contractuels en protégeant le débiteur contre des sanctions disproportionnées. Sa portée pratique incite les créanciers à prévoir des clauses pénales raisonnables.