Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une société bailleresse d’un terminal de paiement.
La demanderesse sollicitait la condamnation provisionnelle de sa locataire, défaillante, au paiement de loyers impayés et de diverses indemnités contractuelles.
La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations invoquées et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale.
Le juge a partiellement fait droit à la demande, accordant une provision réduite et modérant la clause pénale, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts et de frais de gestion.
I. L’octroi conditionnel d’une provision et la modération de la clause pénale
Le juge retient que l’obligation de payer les loyers échus et à échoir n’est pas sérieusement contestable, justifiant une provision de 386,40 euros.
Saisi d’une clause pénale de 10 %, il exerce son pouvoir de modération en la réduisant à 19,32 euros.
La valeur de cette décision réside dans l’application classique de l’article 873 du Code de procédure civile au contrat de location financière.
Sa portée est limitée au constat que la preuve des loyers impayés suffit à établir une obligation non contestable en référé.
II. Le rejet des demandes accessoires faute de preuve et de compétence
Le juge refuse d’allouer les frais de gestion de 21,60 euros, faute de pièce justificative produite.
Il déclare la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive irrecevable en référé, relevant qu’elle relève du juge du fond.
La valeur de ce rejet souligne l’exigence probatoire stricte imposée au demandeur en référé.
Sa portée confirme que le juge des référés ne peut statuer sur une faute contractuelle nécessitant une appréciation au fond.