Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi par une société de financement d’un litige l’opposant à un locataire défaillant. La demanderesse réclamait l’exécution d’un contrat de location financière après des impayés, tandis que le défendeur ne comparaissait pas. La question de droit portait sur la qualification des indemnités de résiliation anticipée et le pouvoir du juge de les réduire. Le tribunal a prononcé la résiliation du contrat et condamné le locataire au paiement des sommes dues, tout en modérant plusieurs pénalités.
La nature comminatoire de l’indemnité de résiliation justifie son contrôle judiciaire.
Le tribunal qualifie l’indemnité de résiliation anticipée de clause pénale et non de clause de dédit. Il estime que cette stipulation, qui exige le paiement des loyers restants, “présente un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date” (Motifs, p.4). Cette qualification permet au juge d’exercer son pouvoir modérateur sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. La valeur de cette solution est de rappeler que toute indemnité forfaitaire destinée à dissuader l’inexécution relève du régime des clauses pénales. Sa portée est de renforcer la protection du débiteur contre des pénalités excessives en contrat de location financière.
La modération des pénalités illustre le contrôle proportionnel du juge sur les montants réclamés.
Le tribunal réduit la clause pénale sur les loyers impayés à 5 % du principal, soit 52,96 euros, jugeant le montant initial “manifestement excessif” (Motifs, p.5). Il écarte également la TVA de la pénalité sur les loyers à échoir, estimant qu’elle constitue des dommages et intérêts. La valeur de cette décision est de préciser que le juge peut réduire d’office une clause pénale, même en l’absence de contestation du débiteur. Sa portée est de limiter les abus dans les contrats d’adhésion, en exigeant que le préjudice réel soit démontré et proportionné.