Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par un loueur de matériel professionnel contre sa locataire défaillante. La locataire, ayant cessé de payer ses loyers, n’a pas comparu à l’audience. Le loueur sollicitait la résiliation des contrats, le paiement des échéances impayées, des pénalités et la restitution du matériel sous astreinte. La question de droit centrale portait sur le régime juridique applicable à l’indemnité de résiliation anticipée et sur le pouvoir du juge de réduire les clauses pénales manifestement excessives.
La caractérisation de l’inexécution contractuelle et la résiliation des contrats.
Le tribunal a d’abord constaté que les contrats de location étaient valablement formés et opposables à la locataire. Il a relevé que la mise en demeure adressée par le loueur était demeurée infructueuse. Le juge a ainsi pu “constate(r) que, par le non-paiement des loyers mis à la charge du débiteur après mise en demeure, l’inexécution du contrat est caractérisée” (Motifs). Cette solution est classique et rappelle que le créancier d’une obligation contractuelle peut obtenir la résiliation judiciaire en cas de manquement grave de son débiteur. La portée de cette décision est de réaffirmer la force obligatoire des contrats, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil. La valeur de ce constat est de fonder la suite du raisonnement sur une inexécution certaine et non contestée.
Le pouvoir de qualification et de réduction des clauses pénales par le juge.
Le tribunal a ensuite distingué deux types de demandes indemnitaires. Il a qualifié l’indemnité pour loyers à échoir de clause pénale, car elle a pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Le juge a alors réduit cette pénalité, estimant son montant “manifestement excessif” (Motifs) en application de l’article 1231-5 du code civil. Il a également réduit la clause pénale portant sur les loyers impayés à 5% de leur montant. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge, qui peut sanctionner les clauses abusives. La portée de cette solution est de protéger le débiteur contre des indemnités disproportionnées. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le juge conserve un contrôle sur les stipulations contractuelles, même en présence d’une inexécution caractérisée.
La restitution du matériel et le rejet des demandes accessoires.
Enfin, le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué, en nature, sous astreinte réduite. Il a rejeté la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution, faute pour le loueur de démontrer la valeur réelle des biens. Il a également débouté la demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice distinct. Cette partie du jugement rappelle que la preuve du préjudice incombe au demandeur. La portée de cette solution est de limiter les prétentions indemnitaires à ce qui est strictement justifié. La valeur de cette décision est de faire application des principes de la responsabilité civile contractuelle et de la restitution des biens.