Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, statuait sur le litige opposant une société de financement à un restaurateur défaillant. Le locataire avait cessé de payer ses loyers pour un système digital, malgré une mise en demeure demeurée infructueuse. La question centrale portait sur le sort des clauses pénales et indemnitaires insérées au contrat de location. La juridiction a prononcé la résiliation et condamné le débiteur, tout en réduisant sévèrement les pénalités réclamées.
La qualification de la clause d’indemnité de résiliation comme clause pénale.
Le tribunal a requalifié la stipulation contractuelle prévoyant le paiement des loyers à échoir. Il a estimé que cette clause, visant à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme, constituait une clause pénale et non une clause de dédit. Cette qualification ouvre la voie au pouvoir modérateur du juge sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
La réduction judiciaire des pénalités et de l’astreinte.
Le tribunal a réduit la pénalité sur les loyers à échoir à 2530 euros, excluant la TVA et les primes d’assurance non justifiées. Il a également minoré la clause pénale à 5 % des seuls loyers impayés, soit 64,59 euros, jugeant le montant initial manifestement excessif. Enfin, l’astreinte pour restitution du matériel a été ramenée à 10 euros par jour, contre les 250 euros sollicités.
La portée de ce jugement réside dans le contrôle rigoureux des clauses pénales par le juge consulaire. Il rappelle que l’indemnité de résiliation anticipée, même contractuellement prévue, reste soumise à la révision pour excès. La décision illustre la volonté de proportionner les sanctions à la gravité de l’inexécution, protégeant ainsi le débiteur contre des pénalités dissuasives.