Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 6 janvier 2026, a été saisi d’un litige opposant une société de location de matériel informatique à sa locataire défaillante. La demanderesse sollicitait le paiement de loyers impayés, la résiliation du contrat et l’application de clauses pénales, tandis que la défenderesse contestait l’opposabilité des conditions générales. La question centrale portait sur la validité de la signature électronique et le pouvoir du juge de modérer les clauses pénales.
Le tribunal a d’abord validé la formation du contrat en retenant que “les conditions particulières et générales du contrat sont signées électroniquement” (Motifs, section sur la demande en paiement). Il a ainsi écarté l’argument de l’absence de consentement, conférant une valeur probante à l’enveloppe d’identification et au certificat de réalisation. Cette solution illustre l’assimilation de la signature électronique à une signature manuscrite en matière commerciale.
Sur le quantum de la créance, le juge a opéré une distinction nette entre les loyers échus et les pénalités. Il a réduit l’indemnité de résiliation anticipée en la requalifiant de clause pénale, la ramenant à 1.724,40 euros après extraction de la TVA. Cette qualification permet au juge de modérer la peine contractuelle conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La clause pénale relative aux frais d’impayés a été jugée non stipulée contractuellement, conduisant à son rejet pur et simple. En revanche, le tribunal a réduit la pénalité sur les loyers impayés à 5 % de leur montant, soit 107,69 euros, la jugeant “manifestement excessive” (Motifs, section sur la clause pénale). Cette modulation traduit le pouvoir souverain du juge de tempérer les déséquilibres contractuels.
Concernant la restitution du matériel, le tribunal a ordonné sa remise en nature sous astreinte de 10 euros par jour pendant trente jours. Il a rejeté la demande subsidiaire en valeur, faute pour la bailleresse de prouver le montant réel du bien au jour de l’opération. Cette solution rappelle que la charge de la preuve pèse sur le créancier conformément à l’article 1352 du code civil.
La demande de dommages et intérêts pour réticence abusive a été écartée, le juge estimant que “la société PREFILOC CAPITAL ne justifie pas d’avoir subi un préjudice autre que celui du non-paiement” (Motifs, section sur les dommages et intérêts). Le tribunal refuse ainsi de sanctionner le simple retard de paiement par une indemnisation complémentaire.
Enfin, la capitalisation des intérêts a été ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, tandis que la demande d’appréhension du matériel a été rejetée pour défaut de fondement juridique. Ce jugement équilibre les intérêts en reconnaissant la créance tout en encadrant strictement les pénalités et les voies d’exécution.