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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 5 janvier 2026, n°2025F01511

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2026, statue sur le litige opposant un bailleur de matériel informatique à son locataire défaillant. Le contrat de location d’un système de caisse, conclu le 21 décembre 2022, a vu ses loyers impayés, conduisant le bailleur à assigner le preneur en résiliation et en paiement. La question de droit centrale portait sur la qualification des indemnités contractuelles de résiliation et le pouvoir du juge de les modérer. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes en réduisant la clause pénale excessive.

La qualification de clause pénale permet au juge d’en modérer le montant excessif.

Le tribunal considère que la demande en paiement des loyers à échoir et de la clause pénale forme un tout indivisible. Il affirme que “ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire” (Motifs). Cette analyse unifie sous la qualification de clause pénale les sommes réclamées au titre de la déchéance du terme et de la pénalité de 10 %. La valeur de cette solution est de soumettre l’intégralité de l’indemnité contractuelle au contrôle judiciaire prévu à l’article 1231-5 du code civil. Sa portée est de rappeler que toute stipulation visant à sanctionner l’inexécution, même présentée comme une indemnité forfaitaire, relève de la clause pénale.

Le juge exerce son pouvoir modérateur en évaluant le préjudice réel du créancier.

Le tribunal calcule le préjudice effectif à 1.808,45 euros, soit les loyers impayés et les loyers à échoir hors taxe. Il réduit la demande de 2.431,62 euros à ce montant, estimant que “la demande de 2.431,62 € excède manifestement le préjudice” (Motifs). Cette appréciation in concreto illustre la fonction du juge de ne pas laisser une clause pénale devenir une source d’enrichissement. La valeur de cette modération est de garantir l’équilibre contractuel et la proportionnalité de la sanction. Sa portée est dissuasive pour les bailleurs qui seraient tentés d’inclure des pénalités excessives dans leurs contrats de location.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».