Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2026, a statué sur un litige né de l’inexécution d’un contrat de location d’un système d’encaissement. La demanderesse, bailleresse, réclamait le paiement de loyers impayés et de loyers à échoir après résiliation du contrat pour défaut de paiement du preneur défaillant. La question de droit centrale portait sur le quantum de l’indemnité due au bailleur et sur la qualification de la clause pénale. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en réduisant le montant réclamé et en ordonnant la restitution du matériel sous astreinte.
Le contrôle judiciaire de la clause pénale : la réduction du montant de l’indemnité.
Le tribunal a écarté la demande initiale de la bailleresse en estimant que le montant réclamé était excessif. Il a jugé que la demande comprenant les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir et une clause pénale « correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat » (Motifs). Cette clause, ayant un caractère comminatoire, a été qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, permettant au juge d’en modérer le montant. Le tribunal a ainsi réduit la créance de 26.527,05 euros à 20.661,66 euros, en excluant la TVA des loyers à échoir et en supprimant la clause pénale de 10%. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale manifestement excessive, garantissant un équilibre entre l’indemnisation du créancier et la sanction du débiteur.
La valeur de cette solution réside dans la distinction opérée entre le préjudice indemnisable et la peine conventionnelle. En réduisant la demande, le tribunal a rappelé que l’indemnité de résiliation ne saurait constituer une source d’enrichissement pour le bailleur. La portée de cette décision est de rappeler aux contractants que les clauses pénales, bien que licites, sont soumises au contrôle du juge qui peut en réduire le montant si elles excèdent le préjudice réellement subi. Le tribunal a ainsi fait une application équilibrée de l’article 1231-5 du code civil.
La restitution du matériel et le rejet des dommages et intérêts supplémentaires.
Le tribunal a ordonné la restitution en nature du matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour, dans la limite de 300 euros. Cette décision est fondée sur l’article 1352 du code civil qui prévoit que la restitution a lieu en nature ou, à défaut, en valeur. En fixant une astreinte, le tribunal a entendu contraindre le preneur à exécuter son obligation de restitution, tout en en limitant le montant pour éviter une sanction disproportionnée. Cette mesure assure l’effectivité de la décision et la protection des droits du bailleur sur son bien.
En revanche, le tribunal a débouté la bailleresse de sa demande de dommages et intérêts distincts. Il a estimé que celle-ci « ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement » (Motifs), conformément à l’article 1231-6 du code civil. Cette solution rappelle que les intérêts moratoires réparent déjà le préjudice résultant du retard de paiement. Une demande de dommages et intérêts complémentaire nécessite la démonstration d’un préjudice distinct, tel qu’un trouble commercial ou une atteinte à la réputation, ce qui n’était pas établi en l’espèce. La portée de ce rejet est de circonscrire strictement l’indemnisation du créancier au préjudice directement lié à l’inexécution contractuelle.