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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 décembre 2025, n°2025F01078

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, était saisi par une société de location de matériel. Elle réclamait l’exécution d’un contrat de location longue durée résilié pour impayés à l’encontre d’une société holding défaillante. La question centrale portait sur la compétence territoriale du tribunal et sur le quantum des indemnités post-résiliation, notamment la clause de non-restitution. Le tribunal s’est déclaré compétent et a partiellement fait droit aux demandes.

I. La compétence territoriale retenue par renonciation unilatérale

Le tribunal a validé la renonciation unilatérale du loueur à la clause attributive de compétence. Il constate que la demanderesse “a valablement renoncé à l’application de la clause attributive de compétence territoriale dans le mesure où celle-ci était stipulée à son bénéfice exclusif” (Motifs). Cette solution consacre le caractère potestatif de la clause stipulée dans l’intérêt d’une seule partie. Sa valeur est de permettre au bénéficiaire de choisir son for après la naissance du litige, sans nécessiter l’accord du cocontractant. La portée est de sécuriser les professionnels en leur offrant une flexibilité procédurale.

II. La limitation des indemnités de résiliation par le juge

A. La qualification de clause pénale de l’indemnité de loyers à échoir

Le tribunal a condamné la locataire à payer une indemnité égale à cinq loyers trimestriels. Il a cependant considéré “que cette indemnité constitue une clause pénale couvrant la totalité du préjudice” (Motifs). En conséquence, il a débouté le loueur de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts. Cette interprétation unifie l’indemnisation pour éviter une double peine. La portée est dissuasive pour les loueurs qui cumuleraient des postes de préjudice redondants.

B. Le refus de l’indemnité de non-restitution au profit d’une astreinte

Le tribunal a écarté l’application de la clause contractuelle pour non-restitution du matériel. Il a préféré “ordonner à la société GL HOLDING SARL à lui restituer le matériel […] sous astreinte de 30,00 € par jour de retard” (Motifs). Cette décision substitue une mesure de contrainte réelle à une pénalité financière automatique. Sa valeur est de privilégier l’exécution en nature plutôt qu’une indemnisation forfaitaire potentiellement excessive. La portée est de rappeler que le juge peut modérer les clauses abusives en matière de restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».