Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, statue sur les demandes d’un bailleur consécutives à la rupture d’un contrat de location-gérance. La société bailleresse, propriétaire d’un fonds de commerce, poursuit la locataire gérante pour loyers impayés et violation d’une clause de non-concurrence. La locataire, placée en liquidation judiciaire, ne comparaît pas. La question centrale est de savoir si le juge peut ordonner la cessation d’une activité concurrente et allouer des dommages-intérêts en présence d’une procédure collective. Le tribunal fixe la créance locative au passif mais déboute la demanderesse de ses demandes d’injonction et indemnitaires.
I. La force obligatoire du contrat face à la procédure collective
Le tribunal rappelle que les loyers impayés constituent une créance certaine, liquide et exigible. Il s’appuie sur l’article 1103 du code civil pour affirmer que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” (Motifs). La preuve des impayés est rapportée par le contrat et les relances produites.
En conséquence, le juge ordonne la fixation de la somme de 23 455,28 euros au passif de la liquidation judiciaire. Cette solution garantit le respect de l’obligation contractuelle tout en s’adaptant aux règles de la procédure collective. La valeur de cette décision est de concilier le principe de la force obligatoire avec l’arrêt des poursuites individuelles.
La portée de cette fixation est limitée dans le temps, les intérêts courant jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation. Elle illustre la soumission des créances contractuelles au principe de l’égalité entre créanciers dans le cadre d’une procédure collective.
II. Les limites de l’exécution forcée et de la réparation en liquidation judiciaire
Le tribunal constate la violation de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 8 du contrat. Il retient que les activités concurrentes, situées à quelques mètres, ne peuvent être considérées comme non-concurrentielles (Motifs). L’obligation de ne pas faire est donc établie.
Cependant, le juge refuse d’ordonner la cessation de l’activité, car “la société AL LEBON SARL est en liquidation judiciaire et ne pourra que débouter la société HOLDIS SAS” (Motifs). Cette solution reflète l’impossibilité pratique d’exécuter une injonction contre une personne morale dissoute.
De même, les demandes de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral sont rejetées faute de pièces justificatives. Le tribunal exerce ainsi un strict contrôle de la preuve du préjudice. La portée de ce refus est de rappeler que la violation d’une clause ne suffit pas à indemniser automatiquement le créancier.