Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans son jugement du 19 décembre 2025, a statué sur un litige opposant deux exploitations agricoles. Une société d’élevage reprochait à son fournisseur de porcelets une rupture brutale de leurs relations commerciales établies depuis onze ans. La demanderesse sollicitait une indemnité de 302.857,48 euros au titre du préavis insuffisant. Le tribunal a rejeté l’intégralité de ses prétentions après analyse des conditions de l’article L. 442-1 du code de commerce.
La charge de la preuve de la rupture brutale incombe à la partie qui l’invoque.
Le tribunal rappelle que l’application du texte suppose une rupture brutale, c’est-à-dire imprévisible, soudaine et violente. Il constate que la demanderesse ne démontre pas avoir passé des commandes que le défendeur aurait refusé d’exécuter. Le juge énonce clairement que « faute pour (la demanderesse) de prouver qu’elle a passé des commandes et que (le défendeur) a refusé de la livrer, il dira que la rupture brutale n’est nullement démontrée » (Motifs). Cette solution rappelle le principe selon lequel la preuve de l’initiative de la rupture appartient à celui qui s’en prévaut, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que l’existence d’une relation établie ne suffit pas à caractériser une rupture abusive.
La demande reconventionnelle pour procédure abusive est également rejetée faute de preuve.
Le tribunal écarte la prétention du défendeur en dommages-intérêts en relevant que celui-ci ne démontre pas le caractère abusif de l’assignation. Il se contente d’observer que « le défendeur formule des demandes de dommages et intérêts sans démontrer à quel titre l’assignation serait abusive » (Motifs). Cette position classique souligne que l’exercice d’une action en justice ne peut donner lieu à des dommages-intérêts que si la partie adverse établit une faute caractérisée, telle que la mauvaise foi ou l’intention de nuire. La portée de ce rejet est de préserver le libre accès au juge tout en sanctionnant les demandes purement dilatoires.
Le tribunal condamne la partie perdante aux dépens et à une indemnité procédurale réduite.
Succombant entièrement, la demanderesse est condamnée à verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme, inférieure aux 5.000 euros réclamés, illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité de l’indemnisation. Le tribunal a ainsi accordé une juste compensation pour les frais exposés sans pour autant faire droit à une demande excessive. Cette décision confirme que l’indemnité procédurale est destinée à réparer un préjudice spécifique et non à constituer une sanction.