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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 19 décembre 2025, n°2024F01260

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 19 décembre 2025, a joint trois instances relatives à un litige né d’un contrat d’architecte. Le maître d’ouvrage, une société civile de construction vente, et le liquidateur de la société promotrice recherchaient la responsabilité de l’architecte pour des retards et malfaçons. La question de droit portait sur l’imputabilité des désordres et la preuve des préjudices invoqués par le maître d’ouvrage. Le tribunal a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes indemnitaires.

La recevabilité des demandes de la société promotrice est écartée par l’effet de la liquidation judiciaire. Le tribunal rappelle que le jugement de liquidation emporte dessaisissement du débiteur et que ses droits sont exercés par le liquidateur. Les demandes de la société sont donc déclarées irrecevables, ce qui constitue une application stricte des règles procédurales.

La responsabilité de l’architecte est retenue mais dans une proportion limitée par l’expertise judiciaire. Le tribunal constate que l’expert n’a retenu aucune faute de conception de l’architecte. Il précise que “le choix final des entreprises retenues pour l’exécution des travaux repose sur la maîtrise d’ouvrage” (Motifs). La part de responsabilité de l’architecte est ainsi fixée à 11,70 % du préjudice subi.

Le défaut de preuve du quantum des préjudices empêche toute indemnisation en faveur du maître d’ouvrage. Le tribunal relève que le maître d’ouvrage n’a pas fourni les pièces justificatives demandées par l’expert. Il constate que “ces préjudices sont quantifiés mais non justifiés” (Motifs). Les demandes sont donc rejetées, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de son préjudice.

La demande reconventionnelle de l’architecte en paiement d’honoraires est également rejetée. Le tribunal estime que l’architecte ne prouve pas que les sommes réclamées ne sont pas incluses dans la créance déjà admise au passif. Cette décision souligne la rigueur probatoire exigée en matière de créances déclarées dans une procédure collective.

La portée de ce jugement réside dans le rappel de l’exigence de preuve pour tout demandeur à une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal applique strictement l’article 9 du code de procédure civile, imposant à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La solution confirme que l’absence de pièces justificatives, même en présence d’une responsabilité établie, conduit au rejet de l’action.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».