Par un jugement par défaut du 19 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est prononcé sur la compétence territoriale et le bien-fondé d’une action en recouvrement de loyers impayés. Une société spécialisée dans la vente de systèmes de paiement avait assigné la locataire défaillante après avoir reçu une quittance subrogative du loueur initial. La question de droit centrale portait sur la validité de la clause attributive de compétence invoquée par la demanderesse subrogée. Le tribunal a retenu sa compétence et partiellement condamné la défenderesse au paiement.
I. La compétence territoriale fondée sur la subrogation contractuelle
Le tribunal a d’abord rappelé le principe de l’article 42 du code de procédure civile, selon lequel le juge compétent est celui du lieu du défendeur. Il a toutefois écarté ce principe en constatant l’existence d’une clause contractuelle dérogatoire. Les conditions générales prévoyaient que tout litige relevait des tribunaux du siège social du loueur, au choix de ce dernier. Le juge a ensuite observé que la demanderesse avait reçu une quittance subrogative lui transférant l’ensemble des droits du loueur initial. Il en a déduit que “la société LOCAM SAS a bien fourni à la société JDC SAS une quittance subrogative et, qu’à ce titre, elle dispose bien de l’ensemble des droits du loueur initial”. Cette solution affirme la valeur pleine et entière de la subrogation conventionnelle dans les droits processuels du créancier cédé. Elle permet au subrogé de se prévaloir des clauses attributives de compétence stipulées au contrat initial, renforçant ainsi la sécurité juridique des cessions de créance.
II. La condamnation partielle limitée par l’exigence probatoire
Le tribunal a ensuite examiné le fond du litige à la lumière des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile. Il a constaté que la demanderesse produisait le contrat, le procès-verbal de réception et les quittances subrogatives, établissant ainsi le principe de la créance. Cependant, le juge a relevé une carence probatoire déterminante : “la société JDC SAS ne produit pas les tableaux des échéances contractuelles, privant ainsi le tribunal de la possibilité de vérifier ses demandes au titre de la déchéance du terme”. En conséquence, il a débouté la demanderesse de sa demande de déchéance du terme et n’a condamné la défenderesse qu’au paiement des seuls loyers impayés, soit six échéances. Cette décision souligne la portée de l’obligation de preuve incombant au créancier subrogé, qui ne peut se contenter de la seule production du contrat pour obtenir la totalité des sommes réclamées. Le tribunal illustre ainsi le principe selon lequel la charge de la preuve des échéances impayées pèse sur le demandeur, même lorsqu’il agit en qualité de subrogé.