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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 18 décembre 2025, n°2025F01200

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a condamné un entrepreneur individuel défaillant à rembourser un prêt à la Société Générale.
La banque avait consenti un prêt de 15 721 euros le 11 avril 2023, remboursable en trente-six mensualités de 463,45 euros.
Après des impayés, elle a prononcé la déchéance du terme le 18 septembre 2024 et assigné l’emprunteur en paiement de 12 292,15 euros.
Le défendeur, non comparant, n’a pas contesté la demande.
La question de droit portait sur la validité de la déchéance du terme et le montant des sommes dues.
Le tribunal a fait droit à la demande en condamnant l’emprunteur au paiement de la somme réclamée avec intérêts légaux.

La régularité de la procédure de déchéance du terme est acquise malgré l’absence de retrait des courriers.
Le tribunal constate que la mise en demeure du 7 août 2024 a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il relève également que le courrier prononçant l’exigibilité anticipée a subi le même sort.
Ainsi, la banque a respecté les formalités contractuelles en adressant les notifications à la bonne adresse.
Cette solution confirme la valeur d’une notification régulière, même sans réception effective par le destinataire.
Elle sécurise les créanciers en cas de défaillance du débiteur qui se soustrait à ses courriers.

Le montant de la créance est justifié par le décompte produit par la banque.
Le tribunal constate que « la SOCIETE GENERALE justifie le détail des sommes dues au 6 mars 2025 » (SUR CE, par. 3).
Il ne procède à aucune vérification supplémentaire, faute de contestation du débiteur.
Cette approche illustre la portée probatoire d’un décompte non contredit en procédure réputée contradictoire.
Le sens de la décision est de faire peser la charge de la preuve contraire sur le défendeur défaillant.
En pratique, le créancier n’a qu’à produire un état de créance détaillé pour emporter la conviction du juge.

Les demandes accessoires sont partiellement accueillies, avec une modération de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal réduit l’indemnité sollicitée de 1 500 à 1 000 euros, jugeant le quantum initial excessif.
Il condamne également l’emprunteur aux entiers dépens de l’instance.
Cette modération témoigne du pouvoir souverain du juge d’évaluer les frais irrépétibles.
La valeur de cette solution est d’éviter une indemnisation disproportionnée au regard des circonstances.
Elle rappelle que le succès de la demande n’emporte pas automatiquement le montant réclamé au titre de l’article 700.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».