Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, a accordé une provision à une société créancière contre une partie défaillante. La demanderesse, assignant sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, sollicitait l’exécution en nature d’un engagement contractuel. La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience. Le juge devait déterminer si l’obligation contractuelle invoquée était suffisamment non contestable pour justifier une provision.
L’ordonnance retient que l’obligation de la partie débitrice ne paraît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites. Elle condamne donc la défenderesse à verser une provision de 54 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’absence de contestation sérieuse justifie l’octroi d’une provision.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier le caractère non sérieusement contestable d’une obligation. En l’espèce, la motivation est lapidaire : « il résulte des pièces produites par la société […] que l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable » (Motifs). Cette appréciation, fondée sur les seules pièces du demandeur en l’absence de la partie adverse, est classique en matière de référé provision. La valeur de cette décision réside dans son application stricte de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L’octroi de la provision est assorti des intérêts légaux à compter de la mise en demeure.
Le juge fait droit à la demande d’intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2025, date de la première mise en demeure. Cette mesure, conforme à l’article 1231-6 du Code civil, sanctionne le retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent. Son sens est de réparer le préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution. La portée de cette précision temporelle est importante car elle majore le montant final de la condamnation.
La condamnation aux dépens et à une indemnité procédurale réduite parachève la décision.
Le tribunal condamne la partie succombante aux dépens et à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le montant alloué est inférieur aux 2 000 euros demandés, le juge estimant que « le montant en sera réduit à la somme de 800 € » (Motifs). Cette réduction illustre le pouvoir modérateur du juge des référés face à des frais irrépétibles qu’il juge excessifs. La portée de cette décision est de rappeler que l’indemnité procédurale doit rester proportionnée aux frais engagés.