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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025R01188

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par une ordonnance de référé du 16 décembre 2025, a ordonné la réouverture des débats. Une société assignée en référé expertise et en restitution de véhicule n’avait pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur l’obligation pour le juge de rouvrir les débats lorsqu’une partie, absente à l’audience, le sollicite après celle-ci. La solution retenue est que le juge doit faire droit à cette demande pour garantir le respect du contradictoire.

La réouverture des débats constitue un pouvoir discrétionnaire du président.

Le juge rappelle que l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner cette mesure. Il précise qu’il « doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement » (Sur ce, paragraphe 2). En l’espèce, il estime que la société défaillante, arrivée après l’audience, n’a pu présenter ses moyens. Le sens de cette décision est d’affirmer que la faculté de rouvrir les débats devient une obligation lorsque le contradictoire n’a pas été respecté. La valeur de cette solution est d’imposer au juge un devoir actif de garantir l’équité procédurale.

La portée de l’ordonnance est de subordonner l’exercice du pouvoir discrétionnaire à une condition impérative.

Le juge fonde sa décision sur « une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire » (Sur ce, paragraphe 3). Il ne s’agit donc pas d’une simple faculté mais d’un devoir lorsque l’absence de débat contradictoire est avérée. Cette solution renforce la protection des droits de la défense en référé, même en l’absence de comparution. La portée pratique est d’offrir à tout défendeur défaillant une seconde chance de se faire entendre.

L’ordonnance réserve les dépens et fixe une nouvelle audience pour permettre un débat contradictoire.

En ordonnant la réouverture au 13 janvier 2026, le juge reporte toute décision au fond sur les demandes d’expertise et de restitution. Cette mesure préserve l’égalité des armes entre les parties. La portée de cette décision est de rappeler que la procédure de référé ne saurait se dispenser du principe fondamental du contradictoire. Le juge fait ainsi primer la loyauté processuelle sur la célérité de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».