Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, était saisi d’une demande de provision par une caisse de congés payés du BTP à l’encontre d’une société de prestations de services. La demanderesse réclamait le paiement de cotisations impayées, tandis que la défenderesse contestait son assujettissement au motif qu’elle n’était pas une entreprise du bâtiment. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée. Le juge a fait droit à la demande provisionnelle, ordonnant la capitalisation des intérêts et allouant une indemnité réduite au titre des frais irrépétibles.
I. L’absence de contestation sérieuse de l’obligation de cotisation
Le juge des référés a estimé que l’obligation de la société défenderesse n’était pas sérieusement contestable. Il relève que “l’obligation de la société ANA COM SAS ne parait pas sérieusement contestable” (Motifs de l’ordonnance). Cette appréciation repose sur les pièces produites par la caisse, sans que le juge ne se prononce au fond sur la qualification de l’activité. En retenant ce critère, le juge applique strictement l’article 873 du code de procédure civile, qui conditionne l’octroi d’une provision à l’absence de contestation sérieuse. La solution écarte ainsi l’argument de la défenderesse tiré de son secteur d’activité, considéré comme inopérant en référé. La portée de cette décision est de rappeler que le juge des référés ne peut trancher une contestation sérieuse, mais doit se limiter à constater l’évidence de l’obligation.
II. La capitalisation des intérêts et la modération des frais irrépétibles
Le juge ordonne la capitalisation des intérêts “sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 26 septembre 2025” (Dispositif). Cette mesure, demandée par la caisse, est accordée à compter de l’assignation, conformément aux règles de l’anatocisme. Elle permet d’augmenter le montant de la créance en intégrant les intérêts au capital. Par ailleurs, le juge réduit l’indemnité pour frais irrépétibles à 150 euros, alors que la demanderesse en sollicitait 600. Cette modération s’explique par la nature de la procédure et l’absence de représentation obligatoire. La valeur de cette décision est de montrer que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation, même en présence d’une obligation non contestée. La portée est de limiter les frais accessoires dans les litiges de faible montant.