Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, a été saisi d’une demande d’extension d’expertise. Une société locatrice de véhicules, déjà partie à une expertise ordonnée le 24 septembre 2024, sollicitait que cette mesure soit déclarée commune au constructeur automobile. Ce dernier formait protestations et réserves sans s’opposer au fond de la demande. La question de droit portait sur les conditions de mise en œuvre de l’article 145 du Code de procédure civile pour étendre une expertise à un tiers non initialement partie. Le juge a fait droit à la requête en déclarant communes et opposables les opérations d’expertise au constructeur.
L’urgence et l’utilité de la mesure d’extension justifient son prononcé en référé. Le juge constate que « cette mesure est urgente et justifiée, que celle-ci ne préjudiciant pas au fond aux droits des parties » (Sur ce, paragraphe 3). Il en déduit qu’il y a lieu d’y faire droit, sans préjudice des droits au fond. Cette solution s’inscrit dans la fonction classique du référé probatoire, qui vise à préserver des éléments avant tout procès. La valeur de cette décision est de rappeler que l’extension d’expertise ne requiert pas la démonstration d’une faute, mais seulement d’un intérêt légitime. La portée est pratique : elle permet d’associer un constructeur à une expertise en cours, facilitant ainsi la manifestation de la vérité technique.
Le sort des dépens, laissés à la charge de la société demanderesse, révèle l’autonomie de la mesure par rapport au fond du litige. Le juge précise qu’il « laissons les dépens à la charge de la société LOCATION SERVICE AUTO « LSA » SAS » (Motifs, dernier paragraphe). Cette répartition traduit le caractère provisoire et non contradictoire de la demande initiale, la partie qui sollicite une mesure d’instruction supportant les frais. La valeur de cette solution est de confirmer que l’extension d’expertise, bien que favorable à la manifestation de la vérité, n’emporte pas condamnation aux dépens du tiers concerné. Sa portée est de fixer une règle de principe pour les demandes similaires, incitant à la prudence dans la formulation des protestations et réserves.