Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 16 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement formée par deux sociétés de renseignement commercial à l’encontre d’une société défaillante. Après une première ordonnance de condamnation assortie d’une astreinte, les demanderesses ont, à l’audience de réouverture des débats, retiré toutes leurs prétentions pécuniaires. La question de droit portait sur le sort des dépens en cas de désistement partiel d’instance en référé. Le juge a constaté le retrait des demandes et condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’office du juge des référés face au retrait des demandes.
Le juge des référés tire les conséquences procédurales du désistement partiel en lui donnant acte. Il constate que « la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « [D] » SA et la société POUEY INTERNATIONAL SA se présentent et, à la barre, retirent toutes demandes non dirigées contre la société SEXER SASU » (Motifs). Ce faisant, il exerce son pouvoir de donner acte, acte purement constatatif qui ne crée pas de droit nouveau mais officialise la volonté des parties. La valeur de cette décision est de clore le litige sur le fond du principal, le juge ne statuant plus que sur les accessoires. La portée de cet acte est de priver d’effet la première ordonnance de condamnation pour les demandes retirées.
La charge des dépens en l’absence de condamnation au fond.
Le juge applique la règle de l’article 696 du code de procédure civile en condamnant la partie défaillante aux dépens. Il considère que « la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL « [D] » ayant été contrainte d’agir en justice, nous condamnerons la société SEXER aux entiers dépens » (Motifs). Le sens de cette décision est de faire peser la charge des frais de justice sur la partie qui, par son absence ou son inertie, a rendu l’action nécessaire. La valeur de cette condamnation est purement indemnitaire et ne constitue pas une sanction. Sa portée est de rappeler que le désistement des demandes principales ne prive pas le juge du pouvoir d’allouer les dépens à la partie qui a dû engager une procédure.