Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, a été saisi par une société de financement afin d’obtenir le paiement des sommes dues à la suite de la résiliation d’un contrat de location de caisse enregistreuse. La locataire, défaillante, n’a pas comparu, laissant le juge trancher sur le fondement des pièces versées aux débats. La question centrale portait sur la qualification et le montant des indemnités réclamées, notamment la pénalité sur loyers à échoir et la clause pénale. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes en réduisant certaines sommes.
La qualification de la pénalité sur loyers à échoir constitue un enjeu majeur pour le créancier.
Le tribunal a requalifié l’indemnité de résiliation anticipée en clause pénale, écartant ainsi la notion de clause de dédit. Il a jugé que cette pénalité « présente un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date ». Cette qualification permet au juge d’exercer son pouvoir modérateur prévu à l’article 1231-5 du code civil.
La valeur de cette qualification réside dans la protection du débiteur contre des pénalités excessives. Le tribunal a ainsi réduit le montant de la clause pénale à 5% des loyers impayés, soit 63,28 euros, jugeant la demande initiale manifestement excessive. Il a également exclu la TVA et les frais d’assurance non justifiés du calcul de la pénalité sur loyers à échoir.
La portée de cette décision rappelle que le juge conserve un pouvoir souverain d’appréciation sur les clauses pénales. Elle incite les créanciers à justifier précisément leurs préjudices pour éviter une réduction drastique de leurs demandes indemnitaires.
Le rejet des dommages et intérêts complémentaires illustre la rigueur probatoire exigée.
Le tribunal a débouté la société de financement de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil. Il a estimé que la demanderesse « ne rapporte pas la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi de sa contradictrice visant à la contraindre à intenter la présente action ». Le simple défaut de paiement ne suffit pas à caractériser une faute distincte.
La valeur de ce rejet souligne l’autonomie de la responsabilité civile délictuelle par rapport à l’inexécution contractuelle. Le créancier doit démontrer un élément intentionnel ou une particulière mauvaise foi du débiteur pour obtenir des dommages et intérêts supplémentaires.
La portée de cette solution est pédagogique pour les praticiens : elle les invite à ne pas systématiquement cumuler les demandes indemnitaires sans preuve spécifique. Le juge rappelle ainsi que la résiliation et ses conséquences contractuelles suffisent généralement à réparer le préjudice subi.