Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bordeaux, le 16 décembre 2025, n°2025F01165

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2025, était saisi d’un litige opposant une société de location financière à un locataire défaillant. Un contrat de location portant sur un système de paiement avait été signé, mais le preneur avait cessé de régler ses loyers mensuels. Après une mise en demeure restée infructueuse, la bailleresse a assigné le locataire en résiliation du contrat, en paiement des sommes dues et en restitution du matériel. La question de droit centrale portait sur le sort des clauses pénales et indemnitaires insérées au contrat, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts réclamés. Le tribunal a partiellement fait droit aux demandes, en prononçant la résiliation et en condamnant le défendeur, tout en réduisant certaines pénalités.

I. La qualification de clause pénale et son contrôle judiciaire
La juridiction a requalifié l’indemnité de résiliation anticipée en clause pénale, permettant ainsi son révision. Elle a estimé que cette indemnité, équivalente aux loyers à échoir, avait un caractère comminatoire et non exclusif.

A. La nature comminatoire de l’indemnité de résiliation
Le tribunal a considéré que l’indemnité prévue pour résiliation anticipée constituait une clause pénale. Il a jugé que cette pénalité, égale aux loyers à échoir, visait à contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à son terme. Cette qualification a ouvert la voie à un contrôle de son caractère manifestement excessif, conformément à l’article 1231-5 du code civil. La décision rappelle que toute stipulation ayant pour objet de forcer l’exécution d’une obligation est une clause pénale, même si elle est présentée comme une clause de dédit.

B. La réduction de la pénalité et l’exclusion de la TVA
Le tribunal a réduit le montant de la pénalité sur les loyers à échoir en excluant la TVA et les primes d’assurance non justifiées. Il a jugé que la société bailleresse ne démontrait pas le paiement des primes, et que la TVA ne devait pas s’appliquer sur des dommages et intérêts. La somme a ainsi été fixée à 3.876 euros, correspondant à 38 loyers hors taxes. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge, qui peut d’office réduire une clause pénale excessive.

II. Les limites de la réparation et les conditions de la restitution
La juridiction a cantonné les demandes indemnitaires de la bailleresse tout en ordonnant la restitution du matériel sous astreinte. Elle a rejeté le surplus des prétentions, faute de préjudice distinct ou de preuve suffisante.

A. Le rejet des dommages et intérêts supplémentaires
Le tribunal a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros pour réticence abusive. Il a relevé que la bailleresse ne justifiait d’aucun préjudice autre que celui découlant du non-paiement et de la non-restitution. En application de l’article 9 du code de procédure civile, la partie demanderesse doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. Cette solution rappelle que le simple retard de paiement ne suffit pas à caractériser un préjudice distinct ouvrant droit à des dommages et intérêts.

B. La restitution du matériel et l’astreinte réduite
Le tribunal a ordonné la restitution du matériel loué sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 30 jours. Il a toutefois rejeté la demande de paiement de la valeur du matériel, faute pour la bailleresse de démontrer le montant réel de cette valeur à la date de l’opération. En se fondant sur l’article 1352 du code civil, le juge a privilégié la restitution en nature, l’évaluation en valeur étant subsidiaire. Cette décision souligne l’exigence de preuve pour toute demande indemnitaire fondée sur une valeur non établie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».