Le Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi d’une demande de provision fondée sur l’annulation d’une réservation. Une société propriétaire d’une salle de réception réclamait le solde du prix à son client après une annulation tardive. Le défendeur contestait la validité de la clause contractuelle d’annulation, qu’il estimait abusive et créant un déséquilibre significatif. La question de droit portait sur l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés. Le juge a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et a renvoyé l’affaire au fond.
I. L’existence d’une contestation sérieuse justifiant le refus de provision
Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le juge a estimé que les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile étaient réunies pour écarter la demande. Il a constaté que les débats révélaient une contestation sérieuse sur l’application de la clause litigieuse.
Le juge a précisé que « les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse de l’application de l’article 6, source du litige » (Motifs). Cette appréciation souveraine repose sur l’argument du défendeur invoquant l’article 1171 du code civil. La valeur de cette décision est de rappeler que le référé provision n’est pas adapté pour trancher des questions juridiques complexes.
La portée de cette solution est de protéger le justiciable contre des clauses potentiellement abusives sans examen approfondi. Elle réaffirme la compétence exclusive du juge du fond pour apprécier le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion.
II. Le renvoi au fond comme conséquence procédurale de la contestation
Face à une contestation sérieuse, le juge des référés dispose de la faculté de renvoyer l’affaire au fond. En l’espèce, il a ordonné ce renvoi en fixant une audience rapprochée, constatant l’urgence. Il a indiqué que « si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date » (Motifs).
Cette décision permet de garantir un accès rapide à la justice tout en préservant les droits des parties. Le sens de cette mesure est d’éviter un déni de justice tout en maintenant la spécificité de la procédure de référé. La valeur de ce renvoi est d’assurer une continuité procédurale sans préjuger du fond.
La portée de cette ordonnance est de souligner que le juge des référés ne peut se substituer au juge du fond en présence de questions juridiques complexes. Elle confirme la fonction de filtre du référé et la nécessité d’un débat contradictoire approfondi sur la validité des clauses contractuelles.