Le tribunal de commerce de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2026, a statué sur le litige opposant une société de financement à un entrepreneur individuel. Un contrat de location avec option d’achat avait été conclu pour un véhicule, et le locataire n’avait ni levé l’option ni restitué le bien à son terme. Après une reprise du véhicule en mai 2023, la société bailleresse a assigné le locataire en paiement de diverses sommes. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes d’indemnité de privation de jouissance, de pénalités, de frais de remise en état et de frais de gardiennage. Le tribunal a partiellement accueilli la demande, en ne retenant que l’indemnité de privation de jouissance et les frais de remise en état.
I. L’admission partielle des indemnités contractuelles justifiées
La juridiction a fait droit à deux chefs de préjudice en se fondant sur les stipulations claires du contrat. Elle a ainsi accueilli la demande au titre de l’indemnité de privation de jouissance. Le tribunal a relevé que le contrat prévoit que « Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier » (article II.7 des conditions générales). Cette disposition a été appliquée strictement pour calculer la somme due sur vingt-quatre mois de retard, démontrant la force obligatoire du contrat.
La demande relative aux frais de remise en état du véhicule a également été retenue par le juge. Ce dernier s’est appuyé sur la clause contractuelle stipulant que « Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire » (article II.7). La production d’un rapport d’expertise et d’une facture a suffi à établir la réalité et le montant de la créance, le défendeur ne comparaissant pas pour les contester.
II. Le rejet des demandes insuffisamment établies ou non prévues au contrat
Le tribunal a écarté deux autres chefs de demande, faute de preuve ou de base contractuelle. La réclamation au titre des pénalités et intérêts de retard a été rejetée. Le juge a motivé sa décision en indiquant que « la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France ne justifie pas le calcul des intérêts et pénalités réclamées ». Cette absence de justification a empêché le tribunal de vérifier le bien-fondé de la somme, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Les frais de gardiennage et de convoyage ont également été écartés par la formation de jugement. Le tribunal a constaté que les conditions de l’article II.7 du contrat n’étaient pas remplies pour le rapatriement, le point de vente d’origine étant différent. Il a ajouté qu’Aucune disposition en ce sens n’est prévue au contrat de location » concernant le gardiennage, et que la société ne justifiait pas de la nécessité de cette prestation. Cette solution souligne l’impératif d’une base contractuelle précise pour toute créance indemnitaire.