Le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement contradictoire en premier ressort le 6 janvier 2026. Un prestataire de services avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour des factures impayées. La société débitrice a formé opposition en soutenant ne pas être la cocontractante. La question de droit portait sur la qualité à agir du créancier et l’existence d’un lien contractuel direct. Le tribunal a reçu l’opposition mais l’a déclarée non fondée, condamnant la débitrice au paiement.
La recevabilité de l’opposition et la qualité à agir du créancier.
Le tribunal a d’abord vérifié la régularité formelle de l’opposition. Il a constaté qu’elle avait été formée dans les délais et selon les formes prévues par le code de procédure civile. En application de l’article 1420, le jugement se substitue à l’ordonnance initiale.
Le juge a ensuite examiné la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. Il a rappelé que « le défaut de qualité à agir ne peut être retenu dès lors qu’un lien contractuel apparent ou direct existe entre les parties ». Les devis signés électroniquement par la débitrice établissaient ce lien.
La valeur de cette solution est de rappeler que la signature électronique d’un devis crée un lien contractuel direct. La portée est de limiter les exceptions fondées sur l’existence d’un tiers, comme la société 2MTR. Le tribunal a rejeté la demande de renvoi pour assigner cette société.
La demande principale et la demande pour résistance abusive.
Sur le fond, le tribunal a appliqué l’article 1103 du code civil. Il a constaté que les offres financières avaient été acceptées et les travaux réalisés sans contestation. Les factures correspondaient aux devis validés, justifiant la condamnation au principal avec intérêts.
Le tribunal a également fait droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il a relevé que la débitrice avait demandé un renvoi tardif par courriel, « manœuvre visant à retarder le jugement sur le fond ». Cette attitude dilatoire a été sanctionnée.
La valeur de cette décision est de sanctionner les comportements procéduraux abusifs. La portée est d’inciter les parties à agir loyalement dès la mise en état. Le tribunal a ainsi alloué 1500 euros à ce titre, tout en déboutant le demandeur du surplus de sa demande.