Le tribunal de commerce de Blois, dans un jugement du 19 décembre 2025, a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice d’une société de négoce confrontée à des difficultés d’approvisionnement. La société débitrice, créée en 2008, a connu une croissance récente avec un nouveau local et une augmentation de ses effectifs. Elle a toutefois subi les conséquences du rachat de son fournisseur grec par un concurrent, entraînant des ruptures d’approvisionnement et une concurrence déloyale. Le dirigeant a sollicité l’ouverture d’une sauvegarde pour obtenir un délai et résilier le contrat litigieux. Le ministère public a émis un avis favorable. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la sauvegarde, notamment l’existence de difficultés insurmontables sans cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la demande.
I. Les conditions d’ouverture de la sauvegarde
Le tribunal constate que l’entreprise justifie de difficultés qu’elle ne peut surmonter seule. Il relève que la société “justifie de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation des paiements” (Motifs). Cette appréciation souveraine des faits par le juge du fond caractérise le premier critère légal de la sauvegarde. La valeur de cette solution réside dans l’interprétation large de la notion de difficultés, incluant les conséquences d’un comportement concurrentiel déloyal. La portée de ce jugement est de rappeler que les difficultés économiques liées à un contrat déséquilibré ouvrent droit à la protection préventive.
II. L’urgence et la finalité de la procédure de sauvegarde
La juridiction commerciale souligne l’urgence à mettre en place une procédure contentieuse pour protéger l’entreprise. Elle affirme qu’“il est urgent de mettre en place une procédure contentieuse afin de sauvegarder l’entreprise” (Motifs). Ce constat d’urgence justifie l’octroi d’un délai de six mois pour permettre au débiteur de renégocier son contrat. La valeur de cette décision est de démontrer que la sauvegarde n’est pas réservée aux seules difficultés financières internes. Sa portée est d’étendre le champ d’application de la procédure aux conflits commerciaux perturbant gravement l’activité.