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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Blois, le 19 décembre 2025, n°2025004046

Le tribunal de commerce de Blois, dans un jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Une société de restauration rapide était assignée par l’URSSAF pour défaut de paiement de cotisations, représentant un passif de 3 508,14 euros. La procédure révélait une absence de déclarations sociales depuis mai 2025 et un établissement constamment fermé lors des tentatives de recouvrement. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande, ouvrant la procédure et fixant la date de cessation des paiements au 27 juin 2025.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il s’appuie sur les éléments fournis par l’organisme social pour établir cette situation. « Le recouvrement amiable est inenvisageable puisque des cotisations ouvrières sont dues à hauteur de 370,90 € et que le recouvrement forcé est inopérant » (Motifs). Cette appréciation concrète de l’insolvabilité constitue le coeur du raisonnement du juge consulaire.

La valeur de cette décision réside dans l’utilisation d’indices convergents pour caractériser l’état de cessation des paiements. Le tribunal combine l’absence de déclarations sociales, l’impossibilité du recouvrement amiable et l’échec du recouvrement forcé. Il confirme ainsi que l’état de cessation des paiements ne se limite pas à un simple défaut de paiement. La portée est de rappeler aux créanciers que la preuve de l’insolvabilité peut être rapportée par faisceau d’indices.

II. La fixation de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 27 juin 2025, correspondant à la notification de la première contrainte. Cette fixation est effectuée « conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce » (Dispositif). Le juge choisit un repère objectif et certain, celui de l’acte de poursuite initial de l’organisme social.

Le sens de cette fixation est d’ancrer la cessation des paiements dans un événement juridique précis et non contestable. La valeur de ce choix est d’offrir une sécurité juridique aux parties en évitant une recherche hasardeuse de la date exacte. La portée de cette décision est d’illustrer la pratique des tribunaux de commerce qui privilégient des dates facilement vérifiables. Le jugement illustre parfaitement la procédure d’ouverture du redressement judiciaire à la demande d’un créancier public.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».