Le Tribunal de commerce de Blois, dans un jugement du 19 décembre 2025, a converti un redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Un commerçant, confronté à un passif de 500 000 euros et à l’absence d’activité, avait lui-même sollicité cette conversion. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire lorsque l’activité a cessé. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en retenant l’impossibilité manifeste de redressement.
I. La cessation d’activité comme fondement de la conversion
Le tribunal a constaté la cessation définitive de l’activité pour justifier le prononcé de la liquidation judiciaire. Il relève que le débiteur « a définitivement cessé son activité en novembre 2024 » (Motifs). Cette constatation factuelle écarte toute perspective de redressement et rend la liquidation inévitable.
Sens : la cessation d’activité constitue un motif autonome de conversion, distinct d’une simple insuffisance d’actif. Valeur : le juge vérifie souverainement la réalité de la cessation pour éviter des conversions abusives. Portée : cet arrêt rappelle que la cessation d’activité interdit le maintien de la période d’observation.
II. L’extension de la liquidation aux patrimoines personnel et professionnel
Le tribunal a étendu la liquidation judiciaire aux patrimoines personnel et professionnel du débiteur. Il précise que « la liquidation judiciaire portera donc sur l’ensemble de ses patrimoines personnel et professionnel » (Motifs). Cette extension est automatique en l’absence de séparation effective entre les deux masses.
Sens : le débiteur personne physique voit tous ses biens saisis, sans distinction entre son activité et sa vie privée. Valeur : la règle protège les créanciers en maximisant le gage commun. Portée : cette solution écarte toute possibilité d’un plan de cession partiel ou d’un abandon de passif professionnel.